Examen de l’article 10 de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne (« AECG » ou « traité ») relatif à l’admission temporaire des personnes physiques en application de l’AECG.
En corollaire aux dispositions du traité facilitant les affaires et ouvrant les marchés pour les entreprises et individus visés par le traité, les dispositions de cet article viennent assurer certains droits de personnes physiques quant au séjour et au travail de celles-ci sur le territoire des États signataires du traité.
Certains de ces droits existaient déjà, alors que d’autres sont élargis par le traité.
Les mesures décrites dans l’article 10 visent l’admission et le séjour temporaires de personnel clé, fournisseurs de services contractuels, professionnels indépendants et visiteurs d’affaires de courte durée (Art. 10.2 (2)). Ces personnes doivent tout d’abord être citoyen de l’une des parties au traité pour se prévaloir de ces dispositions. L’article précise de plus, que toutes les autres conditions d’un pays hôte, y compris l’obligation de visa, les obligations eu égard la sécurité et la santé publique de même que concernant le travail, y compris relatives à la sécurité sociale, le salaire minimum et les conventions collectives, continuent à s’appliquer, sauf dans la mesure prévue par le traité. L’un des principes de base sous-jacents au traité s’applique ici bien évidemment, soit le principe de la non-discrimination. Ainsi si un pays hôte est en droit d’appliquer une condition d’admission permise par le traité, celle-ci doit être appliquée de façon égalitaire et non-discriminatoire.
L’obligation générale d’admission se trouve à l’article 10.3, lequel précise de plus qu’aucuns frais de demande d’admission ne peuvent être disproportionnels ou déraisonnables par rapport aux coûts.
L’article 10.4 est intéressant en ce qu’il exige des parties la mise à disposition dans les 180 jours suivant l’entrée en vigueur du traité, des documents explicatifs des exigences applicables à l’admission temporaire des personnes en vertu de l’article 10. Il sera donc important de vérifier ce qui sera publié à cet effet.
L’article 10.5 établit, pour chaque partie signataire du traité, un point de contact pour les questions et discussions relatives à l’article 10, créant aussi un comité pour discuter de ces affaires. Pour le Canada, le point de contact est le service « Politiques à l’intention des résidents temporaires » de la Direction générale de l’Immigration de citoyenneté et Immigration Canada.
L’article 10.7 traite plus spécifiquement de l’admission temporaire du personnel clé, celui-ci étant défini à l’article 10.1. De façon générale, le personnel clé comprend les visiteurs en déplacement d’affaires à des fins d’investissement, les investisseurs et les personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, dont les cadres supérieurs, les spécialistes et les stagiaires diplômés. Il est à noter que l’annexe 10-B contient des réserves et exceptions de certains états signataires quant au personnel clé. Il s’agit notamment de :
– Visiteurs en déplacement d’affaires à des fins d’investissement : Les visiteurs en déplacement d’affaires à des fins d’investissement ont droit à une durée permise de séjour de 90 jours par période de 6 mois ;
– Investisseurs : La durée permise de séjour est d’une année, mais elle peut être prolongée au gré de la partie hôte ;
– Personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe : Pour les spécialistes et cadres supérieurs, l’article 10.5 établit la durée permise de séjour à la durée la moins longue de trois ans et la durée du contrat, sujet à une prolongation de 18 mois; pour les stagiaires diplômés, la durée permise de séjour est le moindre d’une année et la durée du contrat.
Il convient de noter que l’article 10.7 prévoit des exceptions en ce qui concerne l’admission du personnel clé pour divers secteurs et juridictions, lesquelles se retrouvent à l’annexe 10-B du traité.
L’article 10.8 du traité vise les fournisseurs de services contractuels et les professionnels indépendants (définis à l’article 10.1).
L’article 10.8.1 traite des fournisseurs de services contractuels dont uniquement les 12 premiers mois de contrat ne confèrent des droits en vertu de cette disposition du traité. Ainsi la durée permise en vertu de cette disposition du traité ne dépassera pas le moindre de 12 mois par période de 24 mois, avec prolongations possibles au gré du pays hôte ou la durée du contrat; cependant il faut noter que la personne physique devra avoir été employée de l’entreprise ayant obtenu le contrat pour au moins une année précédant la demande de séjour et devra justifier d’au moins trois années d’expérience dans son secteur d’activités. Les personnes physiques demandant ce séjour devront posséder les qualifications requises (diplôme universitaire ou équivalent) et respecter les qualifications professionnelles du pays hôte. D’autres conditions sont prévues à cet article et l’annexe 10-E contient des spécifications et exceptions sectorielles pour chacune des parties signataires du traité.
L’article 10.8.2 traite du séjour temporaire de professionnels indépendants. Les règles pour cette catégorie de séjour sont à peu près les mêmes que pour les fournisseurs de service contractuels, sauf qu’un professionnel devra justifier d’au moins six années d’expérience dans le secteur d’activité faisant l’objet du contrat. L’annexe 10-E contient aussi pour cette catégorie, des conditions et exceptions sectorielles.
Enfin, l’article 10.9 traite des visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée. Toujours sujet aux conditions et exceptions sectorielles de l’annexe 10-B du traité, les activités spécifiques permises à ces visiteurs sont listées à l’annexe 10-D du traité. Ainsi ce visiteur ne pourra pas prester de services au grand public, ni dans le cadre de contrats intervenus uniquement entre des parties de la juridiction du séjour.
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