En vue des élections sociales de mai prochain, chaque organisation syndicale doit communiquer, entre le 19 mars et le 1er avril 2024 (suivant la date choisie pour vos élections) ses listes de candidats.
Tout travailleur licencié au cours de la période dite « occulte » précédant la remise des listes, bénéficiera du régime de licenciement particulier institué par la loi du 19 mars 1991, s’il est repris sur la liste des candidats présentée par une organisation syndicale. C’est en ce sens qu’il est déconseillé de licencier des travailleurs durant la période occulte.
Le travailleur licencié durant la période occulte et présenté ensuite comme candidat doit, pour bénéficier du régime de protection, introduire une demande de réintégration auprès de son employeur, par courrier recommandé. Si l’employeur refuse sa demande de réintégration, le travailleur pourra percevoir à charge de son employeur le paiement d’indemnités pouvant osciller entre 2 et 8 ans de rémunération.
Les listes des candidats remises à X+35 ne sont pas définitives : les organisations syndicales peuvent remplacer un ou plusieurs candidat(s) inscrit(s) sur leur liste, dans l’une des hypothèses suivantes :
- décès du candidat;
- démission du candidat de son emploi dans l’entreprise;
- démission du candidat de l’organisation représentative des travailleurs ou de l’organisation représentative des cadres qui l’a présenté;
- changement de catégorie du candidat.
- retrait par le candidat de sa candidature.
Le travailleur licencié entre X+35 et X+76 et désigné en tant que remplacement d’un candidat, doit-il demander sa réintégration auprès de son employeur pour bénéficier du régime de licenciement particulier institué par la loi du 19 mars 1991 ?
La question est controversée : pour certains, ce travailleur ne doit pas solliciter obligatoirement sa réintégration pour bénéficier du régime de licenciement particulier institué par la loi du 19 mars 1991. Pour d’autre (dont nous faisons partie), le bénéfice de la protection légale est conditionné à l’introduction d’une demande en réintégration.
Si le travailleur licencié entre X+35 et X+76 n’est pas contraint de solliciter sa réintégration, cela a pour conséquence qu’il pourra obliger son employeur au paiement de l’indemnité fixe de protection, égale entre 2 et 4 ans de rémunération suivant son ancienneté, dès lors qu’il est présenté comme candidat au jour X+76. L’indemnité compensatoire de préavis viendrait le cas échéant en déduction.
La prudence demeure donc au-delà du jour X+35 … Les listes des candidats sont en effet définitivement figées au jour X+76 et seulement à cette date, les candidats sont définitivement connus.
Notre équipe est à votre disposition pour toute aide ou assistance.
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