
De nombreuses entreprises sont confrontées à un manque de trésorerie en raison de la crise COVID-19. Comment protéger leur continuité ?
La réorganisation judiciaire et la suspension des obligations de paiement qui y sont prévues (livre XX CDE) ne sont actuellement pas considérées par les autorités comme un moyen de sauvetage approprié d’une part, parce qu’elles surchargeraient les tribunaux de l’entreprise en cette période de crise et d’autre part, parce que la suspension ne s’applique qu’aux « anciennes » dettes existantes au moment de l’ouverture de la procédure.
C’est la raison pour laquelle le gouvernement organise temporairement un « moratoire », un « cessez-le-feu » pour protéger toute entreprise débitrice à la suite de la crise Covid-19, ayant besoin de liquidités contre toute saisie conservatoire et exécutoire, et contre toute faillite et résolution judiciaire.
L’AR n° 15 prévoit 4 mesures de suspension temporaire pour la période allant du 24 avril 2020 au 17 mai 2020 (renouvelable) :
- Impossibilité d’entamer ou de poursuivre l’exécution forcée et les mesures de saisie conservatoire ou exécutoire
EXCEPTION : les saisies conservatoires et exécutoires de biens immobiliers et les saisies conservatoires sur les navires de mer et de navigation intérieure restent possibles.
- Pas de déclaration de faillite sur citation ou de résolution judiciaire possible
EXCEPTION : Possibilité de faire aveu de faillite ou faillite sur réquisition du ministère public ou d’un administrateur provisoire.
- Prolongation des délais de paiement dans le cadre d’un plan de réorganisation déjà approuvé.
- Interdiction de résolution unilatérale ou judiciaire des contrats conclus avant le 24/04/2020 pour cause de non-paiement d’une dette échue et exigible.
EXCEPTION : contrats de travail.
Il convient de souligner que ce système de suspension légale n’affecte en rien l’obligation de payer ses dettes, tant en principal qu’en intérêts et indemnités. Il est donc dans l’intérêt de chaque entreprise de respecter ses paiements autant que possible, car après le moratoire, des intérêts et des dommages & intérêts peuvent être réclamés par le créancier.
Afin d’éviter que certaines entreprises ne bénéficient indûment de cette protection, la possibilité est donnée au créancier d’assigner le débiteur devant le président du tribunal de l’entreprise pour solliciter la levée de cette suspension. Le Président du Tribunal de l’entreprise, siégeant comme en référé, évaluera si le débiteur a effectivement été affecté par la crise Covid-19 et ses mesures, et il prendra également en compte les conséquences de la suspension par rapport aux intérêts du créancier afin d’éviter un effet domino.
Est également prévue une suspension temporaire de l’obligation de faire aveu de faillite si les conditions sont réunies, en raison de la pandémie COVID-19 et de ses conséquences.
Enfin, le législateur souhaite stimuler l’octroi de crédits, soit par une banque, soit par un fournisseur d’une part, en protégeant les nouveaux crédits et d’autre part, en allégeant la responsabilité éventuelle de ceux qui dispensent le crédit. Un crédit renégocié n’est pas considéré comme un nouveau crédit.
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