
Ce 30 avril 2019, a été publiée au Moniteur belge la loi du 4 avril 2019 modifiant la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie et la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail.
Cette loi apporte des modifications notables à l’organisation des élections sociales qui se tiendront entre le 11 et le 24 mai 2020, s’appuyant sur les propositions émises par le Conseil national du travail dans son avis du 23 octobre 2018. Les principales modifications ont trait à :
- la période de référence pour le calcul du seuil (tant pour les travailleurs fixes que pour les intérimaires) est avancée d’un trimestre, correspondant désormais à « la période de quatre trimestres qui débute le premier jour du sixième trimestre qui précède celui au cours duquel se situe le jour des élections ». Concrètement, pour les élections sociales de 2020, la période de référence court du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 ;
- Pour le calcul de la moyenne des travailleurs occupés au sein de l’entreprise, l’entreprise ayant recourt à des travailleurs intérimaires devra prendre également en compte ces derniers, sur base d’un registre spécial du personnel (dont les mentions sont définies à l’article 2, §4 de la loi). Une dispense de la tenue d’un tel registre peut être sollicitée si le conseil d’entreprise constate dans une déclaration unanime que le seuil de 100 travailleurs occupés a été dépassé. Pour les prochaines élections sociales de l’année 2020, le conseil d’entreprise devra faire pareille déclaration au plus tard le 30 mai 2019;
- Les travailleurs intérimaires auront le droit de voter aux élections pour autant qu’ils aient été occupés dans l’entité juridique de l’utilisateur ou dans l’unité technique d’exploitation de l’utilisateur constituée de plusieurs entités juridiques depuis, d’une part, au moins trois mois ininterrompus ou, en cas d’interruptions, durant au moins 65 jours de travail au cours de la période comprise entre le sixième mois calendrier précédant la date d’affichage de l’avis annonçant la date des élections (soit le 1er août 2019) et qui se termine le « jour X », et, d’autre part, durant au moins 26 jours de travail au cours de la période comprise entre la date d’affichage de l’avis annonçant la date des élections (« jour X » ) et le treizième jour précédant les élections (« jour X+77 ») (ces deux conditions d’occupation étant cumulatives) ;
- Plusieurs données (X-60, X-35, X et X+35) pourront être communiquées directement et de manière digitale par l’employeur via l’application web du SPF Emploi (plus besoin de télécharger et compléter des formulaires-type). Par ailleurs, la possibilité de porter des informations à la connaissance des travailleurs par voie électronique est étendue aux différents stades de la procédure électorale. Enfin, le recours au vote électronique est confirmé et pourra être organisé désormais depuis le poste habituel de travail après consultation des organes de concertation sociale présent au sein de l’entreprise (CE – CPPT- délégation syndicale).
Certaines dispositions de la loi du 20 septembre 1948 portant organisations de l’économie et de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail sont également modifiées en ce qui concerne, d’une part, les conditions de maintien du mandat de représentant des travailleurs et, d’autre part, les règles de remplacement des délégués du personnel, effectifs ou suppléants, qui sont temporairement ou définitivement empêchés.
Le SPF Emploi a également établi le calendrier électoral suivant la date des élections (« Y») retenue au niveau de l’entreprise :
Lorsqu’une date du calendrier électoral correspond à un dimanche, un jour férié (surligné en vert supra) ou un jour anormal d’inactivité au sein de l’entreprise (samedi ou lundi par exemple), l’opération devra être exécutée au plus tard la veille de la date susvisée.
Outre la période occulte qui débutera à X-30 (soit entre le 12 et le 25 janvier 2020), les différentes étapes de la procédure électorale peuvent être résumées comme suit (pour plus de détails, voy. brochure du SPF ETCS p. 82 à 92) :
X-60 : Information écrite par l’employeur au CE, CPPT ou à la délégation syndicale (détermination des UTE, nombre de travailleurs par catégorie, fonctions de personnel de direction et de cadre, date d’affichage de l’avis (X) annonçant les élections et la date envisagée pour les élections (Y)
X-35 : Fin de la consultation du CE, CPPT ou délégation syndicale et détermination par l’employeur des fonctions de personnel de direction, le nombre d’UTE et la division de l’entité juridique en plusieurs UTE
X-28 : Recours possible des travailleurs ou organisations représentatives des travailleurs
X-5 : Décision du tribunal du travail
X : jour de l’affichage de l’avis annonçant la date des élections
X + 7 : Réclamation auprès du CE ou CPPT ou auprès de l’employeur
X + 14 : décision du CE ou CPPT ou de l’employeur sur les réclamations introduites
X + 21 : Recours possible des travailleurs ou organisations représentatives de travailleurs
X + 28 : Décision du Tribunal du travail
X + 35 : Introduction des listes de candidats par les organisations représentatives des travailleurs
X + 40 : Affichage par l’employeur d’un avis mentionnant les noms des candidats
X+ 47 : réclamation possible par les travailleurs figurant sur les listes électorales ainsi que pour leur organisation représentative
X + 48 : transmission par l’employeur des réclamations ou retraits des candidatures à l’organisation qui a présenté des candidats
X + 54 : modifications éventuelles des listes de candidats par les organisations représentatives des travailleurs et des cadres intéressées.
X + 77 : Clôture définitive des listes de candidats et affichages des éventuels changements par l’employeur
X + 80 : Délai ultime de remise ou d’envoi des convocations électorales
X + 90 (= Y) : Jour des élections et du dépouillement.
Nous restons bien évidemment à votre disposition si vous deviez avoir la moindre interrogation complémentaire.
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