
La porte aux abus est entre-ouverte dans l’attente d’une réaction du gouvernement
Dans le cadre de la crise actuelle, bon nombre d’employeurs ont recours au chômage temporaire pour force majeure en raison de la baisse d’activité, voire d’absence d’activité en cette période de pandémie.
Certains employeurs s’interrogent sur la possibilité de licencier moyennant préavis durant la période de chômage temporaire.
Suivant une jurisprudence établie de la Cour de cassation, le délai de préavis notifié par l’employeur n’est suspendu que dans les hypothèses expressément prévues par la loi (voy. notamment celles reprises aux articles 38 §2 et 38 bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail) ; en l’absence d’un texte légal, le délai de préavis poursuit normalement son cours (Cass. 7 juin 1985, J.T.T., 1985, p. 219 ; Cass. 10 juin 1985, J.T.T., 1986, p ; 243).
Or la force majeure temporaire (visée à l’article 26 de la loi du 3 juillet 1978) n’est pas une cause de suspension de contrat ayant pour effet de suspendre la période de préavis, à défaut d’être visée par l’article 38, §1er, ou 38 bis de la loi 3 juillet 1978 (lesquels ne visent limitativement que les vacances annuelles (art. 28, 1°), le repos de maternité et le congé prophylactique (art. 28, 2°), la détention préventive (art. 28, 5°) et la période d’incapacité pour maladie professionnelle ou accident du travail (art. 31)).
Partant, en l’état actuel de la réglementation, le licenciement moyennant préavis d’un travailleur placé en chômage temporaire pour force majeure, aurait pour conséquence que :
- Le contrat de travail est suspendu durant la période de chômage temporaire, libérant l’employeur de son obligation de payer la rémunération convenue durant cette période ;
- (…) sans pour autant que la période de préavis ne soit suspendue.
Ainsi, tout employeur qui licencie moyennant préavis pour des motifs légitimes (par ex. des raisons liées au fonctionnement de l’entreprise,…), se voit dispenser de payer la rémunération pour la période du préavis couverte par le chômage temporaire pour force majeure (ce régime de chômage temporaire étant accepté par l’ONEM jusqu’au 30 juin 2020, en l’état actuel).
La question bien évidemment se posera de savoir si le licenciement n’est pas manifestement déraisonnable et/ou abusif compte tenu du fait qu’il intervienne durant la période de chômage temporaire et que le travailleur se voit privé d’une partie de sa rémunération (les allocations de chômage étant calculées sur base de 70% d’une rémunération brute plafonnées) normalement due à 100% en période de préavis, à charge de l’employeur (et non de l’ONEM). L’employeur veillera donc à être prudent dans la motivation du licenciement.
Par ailleurs, il convient d’attendre la publication (attendue dans les prochains jours) de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux modifiant la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, pour savoir si l’avis du CNT de suspendre la période occulte jusqu’au nouveau jour X-36 (soit courant du mois d’août 2020), a été suivi par le gouvernement, avant de procéder à de tels licenciements.
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