
Ce jeudi 22 février 2018, la Cour Constitutionnelle s’est prononcée, suite à deux questions préjudicielles posées par le tribunal du travail du Hainaut (division Mons), sur la question de savoir si les employeurs du secteur public doivent ou non entendre un agent contractuel avant de le licencier pour motif grave.
En l’espèce, la Cour a répondu que l’article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, interprété comme autorisant une autorité publique à licencier pour motif grave un travailleur avec lequel elle a conclu un contrat de travail, sans entendre préalablement ce travailleur, crée une différence de traitement entre ces travailleurs et les agents statutaires qui ont le droit d’être entendus conformément au principe général de bonne administration audi alteram partem.
Ainsi, pour la Cour, il n’apparaît pas que l’employé d’une autorité publique qui reçoit son congé soit dans une situation différente selon qu’il a été recruté comme agent statutaire ou comme agent contractuel quant à l’application du principe audi alteram partem.
La Cour relève encore que l’obligation d’entendre le travailleur avant de le licencier pour motif grave n’est pas incompatible avec l’obligation de respecter le bref délai de 3 jours pour la notification du motif grave. En effet, en pareil cas, le délai de 3 jours pour notifier le congé pour motif grave au travailleur ne prend cours qu’à partir de l’audition.
Par cet arrêt, la Cour maintient donc – en des termes quasi similaires – la position qu’elle avait déjà adoptée dans son arrêt du 6 juillet 2017 au sujet des articles 32,3° et 37 de loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Ces arrêts viennent relancer le débat sur cette question de l’audition préalable dans le secteur public que d’aucun croyait clos suite à l’arrêt de la Cour de cassation du 12 octobre 2015, suivant lequel ni les principes généraux de bonne administration (notamment le principe d’audition préalable), ni la loi relative à la motivation formelle des actes administratifs, ne s’appliquent au licenciement d’un travailleur contractuel dans le secteur public. Cette position avait à l’époque été suivie par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 27 septembre 2016.
Suite à cet arrêt, la prudence est de mise et nous ne saurions que conseiller à l’employeur public d’entendre les agents contractuels avant de procéder à tout licenciement ce qui ne va pas manquer, il est vrai, de compliquer les choses dans l’hypothèse d’un licenciement pour motif grave compte tenu du respect du délai de 3 jours.
Restera encore la question de savoir si les autres principes de bonne administration ainsi que la loi relative à la motivation formelle des actes administratifs s’appliquent ou non aux contractuels du secteur public, question qui est actuellement toujours pendante devant la Cour Constitutionnelle (Question préjudicielle n° 6570).
Picture : By Michielverbeek (Own work) [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons
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