
Certains cadeaux offerts par l’employeur au(x) travailleur(s) ne sont pas considérés comme de la rémunération et ne sont donc passibles de cotisations sociales, dans le respect de certains plafonds.
Un arrêté royal du 3 juillet 2018, publié au Moniteur belge ce 6 juillet 2018, a majoré ces plafonds.
Dès à présent (l’arrêté royal précité entrant rétroactivement en vigueur au 1er janvier 2017), ne sont pas passibles de cotisations sociales :
- les cadeaux (en espèces ou en nature) distribués à l’occasion de la Saint-Nicolas, de Noël et du Nouvel an s’ils ne dépassent pas 40 EUR(et non plus 35 EUR) ;
- les cadeaux (en espèces ou sous forme de chèques-cadeaux) lorsqu’il reçoit une distinction honorifique, si leur montant annuel total ne dépasse pas 120 EURpar travailleur (et non plus 105 EUR) ;
- les cadeaux (en espèces ou sous forme de chèques-cadeaux) remis à un travailleur à l’occasion de sa mise à la retraite, si leur montant ne dépasse pas 40 EUR(et non plus 35 EUR) par année de service complète que le travailleur a effectuée chez l’employeur et si leur montant total est d’au moins 120 EUR (et non plus 105) et de maximum 1000 EUR (et non plus 875 EUR) ;
- les cadeaux en nature, en espèces ou sous forme de chèques-cadeaux remis à un travailleur à l’occasion de son mariage ou de l’accomplissement de la déclaration de cohabitation légale pour autant que le montant octroyé ne dépasse pas 245 EUR(et non plus 200 EUR) par travailleur.
Par ailleurs, la prime syndicale (que l’employeur accorde aux travailleurs en raison de leur affiliation à une organisation syndicale), est également majorée de 135€ à 145€ (A.R. 25 juin 2018, M.B. 6 juillet 2018).
Au plan fiscal, aucun arrêté n’a été adopté en vue de majorer ces plafonds.
Par conséquent, ces avantages sociaux sont exonérés et déductibles pour autant que les conditions suivantes sont remplies :
1°) tous les membres du personnel doivent obtenir le même avantage ;
2°) l’attribution doit avoir lieu à l’occasion :
- des fêtes de Noël, du Nouvel-An, de Saint-Nicolas ou d’une autre fête votive en usage dans la profession concernée, un anniversaire, etc ;
- de l’attribution d’une distinction honorifique ;
- de la mise à la retraite.
3°) le montant total alloué ne peut dépasser :
- 35 € par an et par travailleur en tenant compte qu’à l’occasion de la fête de Saint-Nicolas ou d’une autre fête poursuivant le même but social, un montant complémentaire de maximum 35 € par an peut être alloué pour chaque enfant à charge du travailleur ;
- Dans le cadre d’une distinction honorifique : 105 € par an et par travailleur ;
- Dans le cadre de la mise à la retraite : 35 € par année complète de service avec un minimum de 105 €.
4°) les chèques cadeaux ne peuvent être échangés qu’auprès d’entreprises qui ont préalablement conclu un accord avec l’émetteur de ces chèques ;
5°) ils doivent avoir une validité limitée dans le temps. Une circulaire du 15 septembre 2004[1] a précisé qu’il s’agit d’une durée d’un an maximum. Si la durée de validité du chèque est expirée, il ne peut, dans le cadre de cette réglementation, être remplacé par un nouveau
6°) ils ne peuvent, en aucun cas, être payés en espèces aux bénéficiaires
A défaut de respecter les 6 conditions précitées, l’avantage sera exonéré dans le chef du travail mais pas déductible dans le chef de l’employeur.
[1] Circulaire n° Ci.RH. 242/562.868 – AFER 36/2004
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