Actuellement, deux régimes de reclassement professionnel coexistent.
Le régime général applicable à tout travailleur licencié moyennant un délai ou une indemnité compensatoire de préavis d’au moins 30 semaines (1).
Et un régime spécial – résiduaire – qui concerne les seuls travailleurs (2):
- âgés d’au moins 45 ans au jour du licenciement ;
- ayant au moins un an d’ancienneté ininterrompue ;
- relevant d’une entreprise du secteur privé ;
- n’ayant pas droit à un délai ou une indemnité compensatoire de préavis de plus de 30 semaines ;
- et licenciés en dehors de tout motif grave.
Suite à la 6ème réforme de l’Etat, l’imposition de sanctions aux employeurs ne respectant pas leurs obligations en matière d’outplacement, a été régionalisée.
Le Gouvernement flamand a ainsi adopté un arrêté du 19 octobre 2018 (M.B. 22/11/2018) fixant une sanction financière d’un montant de 1.500€ (à majorer de 300€ au titre de frais administratifs et financiers) à tout employeur restant en défaut d’offrir un reclassement professionnel dans le cadre du régime spécial de reclassement professionnel (3).
Concrètement, tout travailleur âgé de plus de 45 ans, répondant aux conditions énoncées supra, occupé dans une unité d’établissement situé en Région flamande et qui, suite à son licenciement, a mis en demeure son employeur de lui fournir une offre d’outplacement – sans succès -, doit en informer le VDAB endéans les 12 mois suivant l’envoi de sa mise en demeure à son employeur. Sous réserve d’apporter les justificatifs démontrant qu’il remplit les conditions du régime spécial d’outplacement professionnel ainsi qu’une copie de la lettre de licenciement, il pourra alors bénéficier d’une procédure d’outplacement aux frais de l’autorité flamande.
L’autorité flamande (« Het Departement Werk en Sociale Economie ») se retournera alors vers l’employeur défaillant et lui réclamera la sanction de 1.800€
(1) Art. 11/1 à 11/12 du chapitre V de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d’emploi des travailleurs salariés.
(2) CCT n° 82 relative au reclassement professionnel pour les travailleurs de 45 ans et plus qui sont licenciés
(3) Le montant de la sanction régionale est en réalité identique à celle en vigueur précédemment lorsque la matière était fédérale.