
Un arrêté royal du 20 décembre 2021, publié au Moniteur belge le 31 décembre 2021, a fixé les conditions et modalités d’octroi de l’allocation versée au travailleur indépendant qui interrompt temporairement son activité professionnelle en raison du décès d’un membre de sa famille.
Le membre de la famille concerné vise limitativement le conjoint, le partenaire cohabitant, l’enfant naturel ou adoptif ou l’enfant naturel ou adoptif du conjoint ou du partenaire cohabitant ou encore l’enfant pour lequel, dans le cadre d’un placement familial de longue durée, le travailleur indépendant, son conjoint ou partenaire cohabitant a été désigné comme parent d’accueil.
Le travailleur indépendant peut ainsi interrompre complètement son activité professionnelle pendant 10 jours complets, continus ou discontinus, en percevant pour ces journées une allocation journalière payée par sa caisse d’assurances sociales, égale à 85,77 EUR par jour (ce montant étant lié à l’indice-pivot 109,34 – base 2013 = 100).
Ces jours d’interruption peuvent être pris au plus tôt le jour du décès et au plus tard le dernier jour de l’année qui suit le jour du décès du membre de la famille.
Une demande doit être adressée en ce sens par le travailleur indépendant à sa caisse d’assurances sociales par envoi recommandé ou tout autre moyen garantissant la date et l’assurance de la délivrance de cet envoi. La demande doit être introduite au plus tard le dernier jour de l’année qui suit le jour du décès, en joignant une déclaration sur l’honneur indiquant les jours d’interruption ainsi que l’identification du membre de la famille concerné (nom, lien de parenté, extrait de l’acte de décès).
Le travailleur indépendant doit remplir plusieurs conditions pour être éligible au paiement de cette allocation :
- Il doit être assujetti et en ordre de paiement des cotisations sociales dues pour les deux trimestres précédant celui du décès en sa qualité de travailleur indépendant à titre principal (y compris les « primostarters »), en tant que conjoint aidant, en tant que travailleur ayant atteint l’âge de la pension sans pension, ou en tant qu’indépendant à titre complémentaire pour autant que la cotisation provisoire légale est au moins égale à la cotisation minimale applicable aux indépendants à titre principal ;
Le travailleur indépendant qui n’est pas assujetti au statut social des travailleurs indépendants durant un ou les deux trimestres précédant celui du décès, peut toujours entrer en ligne de compte s’il était assujetti à un autre régime de sécurité sociale belge (salarié ou fonctionnaire) pendant ce(s) trimestre(s).
- Le travailleur doit rester assujetti et payer ses cotisations sociales durant le trimestre du décès et durant tous les trimestres où le travailleur indépendant interrompt son activité indépendante en raison du décès ;
- Le travailleur indépendant percevant des indemnités de maladie ou d’invalidité ou toute autre prestation sociale liée à son statut social de travailleur indépendant, ne peut cumuler au cours d’un même mois civil le bénéfice de cette allocation de deuil avec cette indemnité ou allocation sociale. De même, les indépendants complémentaires ne peuvent bénéficier d’une telle allocation s’ils peuvent prétendre à une allocation similaire en tant que salarié/fonctionnaire.
Des dérogations et règles spécifiques sont prévues pour le travailleur indépendant bénéficiant d’une assimilation pour cause de maladie, d’une dispense de paiement après accouchement, du droit passerelle ou occupé sous le régime de l’aidant-proche. Le trimestre pour lequel l’INASTI a accordé une dispense de paiement des cotisations sociales n’empêche pas le paiement de l’allocation.
L’allocation est payée au plus tard à la fin du mois civil suivant l’interruption d’activité. Si la demande est introduite postérieurement à la prise de plusieurs jours de congé, le paiement des jours concernés sera fait au plus tard à la fin du mois suivant l’introduction de la demande.
Cet arrêté royal du 20 décembre 2021 entre en vigueur ce 10 janvier 2022. Cet arrêté ayant pour objet de préciser les règles d’octroi du congé de deuil en exécution de la loi du 27 juin 2021, laquelle consacrait déjà le principe du droit au congé de deuil, tout indépendant ayant interrompu son activité professionnelle après le 25 juillet 2021 (date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juin 2021) peut solliciter le paiement d’une allocation pour congé de deuil en introduisant une demande auprès de sa caisse d’assurances sociales pour autant qu’il réponde aux conditions d’octroi visées ci-dessus. Il est indifférent que ces jours d’interruption soient liés à un décès survenu avant ou après le 25 juillet 2021.
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