
La convention collective de travail n° 148 (ré)instaure, pour les employés, un régime de suspension totale ou partielle du contrat de travail en raison d’un manque de travail résultant de causes économiques liées à la crise du coronavirus.
Le 18 mars 2020, les partenaires sociaux avaient déjà adopté une CCT quasi similaire (la CCT n°147). Celle-ci, conclue pour une durée déterminée, avait pris fin le 30 juin 2020 sans avoir emporté un grand succès vu l’interprétation extensive autorisée par l’ONEM quant à la notion de force majeure et le recours massif des employeurs au régime de chômage temporaire pour force majeure (ci-après le régime de « chômage Corona »).
Vu les restrictions appliquées depuis le 1er septembre 2020 par le législateur pour pouvoir bénéficier du régime de « chômage Corona », il était nécessaire de réintroduire un régime supplétif de chômage temporaire pour raisons économiques pour les employeurs exclus du régime de « chômage Corona » et ressortant d’une commission paritaire n’ayant pas adopté un régime de « chômage économique » au niveau sectoriel ni ayant adopté une CCT ou un plan d’entreprise en ce sens, conformément au régime général fixé par les articles 77/1 et suivant de la loi du 3 juillet 1978.
C’est dans ce contexte que la CCT n°148 fut adoptée avec effet rétroactif au 1er juillet 2020 et pour une durée de validité courant jusqu’au 31 décembre 2021. Elle s’applique aux régimes de suspension complète ou partielle dont les dates de début et de fin tombent pendant la durée de validité de la CCT.
Se fondant sur le régime transitoire fixé par l’arrêté royal n° 46, la CCT n°148 prévoit une procédure simplifiée applicable à partir du 1er septembre 2020 pour les entreprises souhaitant recourir au chômage temporaire pour raisons économiques pour leurs employés sans pouvoir recourir au régime général fixé par les 77/1 et suivant de la loi du 3 juillet 1978. Cette procédure simplifiée obéit aux conditions suivantes : octroi d’un crédit supplémentaire de 8 semaines de chômage temporaire pour causes économiques, suppression de la procédure d’approbation des conventions collectives de travail ou plans d’entreprise par la Commission « plans d’entreprise », de la preuve d’une diminution substantielle du chiffre d’affaires ou de la production d’au moins 10 % au cours du trimestre précédant l’instauration de ce régime par rapport au trimestre correspondant de 2019. L’entreprise doit en outre proposer deux jours de formation par mois aux employés qui ont été placés en chômage temporaire.
La CCT n° 148 est applicable aux employés engagés par contrat de travail mais également dans un programme de formation en alternance ou de transition professionnelle.
Dans le cadre du régime transitoire de chômage temporaire fixé par la CCT n°148, l’entreprise ne peut dépasser, par année civile, la durée maximale de 24 semaines en cas de suspension totale et de 34 semaines en cas de régime de travail à temps réduit (alors que, dans le cadre du régime général fixé au chapitre II/1 du Titre III de la loi du 3 juillet 1978, la durée de la suspension ne peut, par année civile, dépasser 16 semaines en cas de suspension totale du contrat et 26 semaines en cas de régime de travail à temps réduit. Deux semaines de régime de travail à temps réduit équivalent à une semaine de suspension complète de l’exécution du contrat).
La CCT n°148 impose enfin le paiement d’un complément au profit du travailleur, à charge de l’employeur, d’un montant minimum de 5.63 EUR par jour de chômage (ce complément devant être au moins égal au complément dû aux ouvriers du même employeur et/ou de la Commission paritaire dont l’employeur relève, en cas de chômage temporaire pour raisons économiques). Ce supplément s’applique uniquement à ceux qui introduisent le chômage temporaire en application de la CCT n° 148. Quiconque n’invoque pas la CCT comme cadre applicable n’est pas lié par ce montant.
Actuellement, le chômage temporaire pour raisons économiques s’applique aux employés dans le cadre du régime transitoire jusqu’au 31/12/2020. Sauf modification législative, à partir du 1er janvier 2021, la CCT n° 148 n’est plus pertinente que pour l’application du régime général. Sauf si l’on prolonge encore le régime transitoire.
Par la convention collective de travail n° 103/5, les périodes de crédit-temps (fin de carrière) corona et de congé parental corona sont neutralisées pour la détermination des droits des travailleurs à un crédit-temps « classique » fixé par la CCT n°103. Ainsi, seule l’ancienneté acquise par le travailleur avant et après la prise d’un congé spécifique « corona » sera comptabilisée pour déterminer si la condition d’occupation de 12 ou 24 mois précédant la prise de cours du crédit-temps classique, est remplie.
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