
Les commentaires négatifs laissés par des utilisateurs sur les réseaux sociaux » fait l’objet de notre article publié par le Juristenkrant, le 19 décembre dernier.
Par décision du 27 novembre 2018, le tribunal de 1ère instance de Liège avait accordé des dommages et intérêts à la gérante d’un restaurant Quick à Seraing, à la suite d’une vidéo négative postée par l’un de ses clients sur Facebook et qui, visionnée pas moins de 132.000 fois, provoqua un raz-de-marée. Les conséquences furent catastrophiques puisque la gérante enregistra une chute de son chiffre d’affaires de 30 à 40%.
Il semble que l’assertivité croissante des citoyens et des consommateurs sur les réseaux sociaux et les sites internet de notation, tels que Tripadvisor, Facebook ou Yelp, provoque de plus en plus de conséquences néfastes. Ainsi, se multiplient des témoignages de gérants de restaurant, confrontés à des commentaires négatifs mais aussi, mensongers et diffamatoires, exerçant alors pression et chantage sur ces derniers. Partant, cette nouvelle « tendance » peut engendrer un impact dramatique et catastrophique sur le chiffre d’affaires et la réputation de leur entreprise.
Malgré ce phénomène grandissant, la jurisprudence et la doctrine encadrant les limites de la liberté d’expression de commentaires postés sur les réseaux sociaux sont quasiment inexistantes.
Or, cette nouvelle tendance s’étend malheureusement à d’autres secteurs que celui de l’horeca…
Le jugement dont question ci-avant énonce clairement que les consommateurs ne peuvent rien écrire qu’ils ne peuvent prouver. In casu, le consommateur n’avait pas pu démontrer qu’une larve s’était bel et bien retrouvée dans un paquet de frites et que l’hygiène du restaurant n’était pas adéquate. Il a donc été condamné à payer 1.000 EUR, à majorer des frais d’avocats et de justice. De la sorte, le professionnel n’est pas ou plus impuissant face à une demande de supprimer des commentaires erronés et à être indemniser correctement.
Pour de plus amples informations, nous vous renvoyons à notre article paru dans le Juristenkrant de décembre 2018 : https://www.jurisquare.be/fr/journal/djk/index.html. Vous pouvez également télécharger l’article ici.
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