
Ce 7 juillet 2020, l’administration fiscale fédérale a été contrainte (une fois de plus) de revoir sa position concernant lesdits « achats scindés » en Régions wallonne et bruxelloise et ce, suite à l’avis rendu par le Conseil d’Etat le 18 juin 2018.
Pour rappel, « l’achat scindé » est une technique de planification patrimoniale qui consiste à acquérir un bien (im)mobilier de manière démembrée : le parent achète l’usufruit du bien et l’enfant, la nue-propriété. Dès lors, au décès du parent, l’usufruit s’éteint et le bien se retrouve en pleine propriété dans le patrimoine de l’enfant, en principe sans taxation.
Cependant, d’un point de vue fiscal, une fiction légale s’est créée (i.e. art. 9 du Code des droits de succession et art. 2.7.1.0.7 du Code flamand de la fiscalité) selon laquelle le bien dans sa totalité sera présumé faire partie de la succession de l’usufruitier, sauf à prouver qu’il s’agit d’une donation déguisée. C’est pourquoi pour renverser cette présomption et éviter l’application des dispositions fiscales, il est courant que le parent mette à disposition, avant l’achat et via une donation (enregistrable), les fonds nécessaires pour acquérir le bien.
Par le passé, l’administration fiscale fédérale permettait de renverser la présomption, à condition que (i) soit la donation préalable des fonds ait été enregistrée (impliquant nécessairement le prélèvement des droits de donation de 3% en Régions flamande et bruxelloise et 3,3 % en Région wallonne pour les donations en ligne directe) avant l’acquisition du bien, (ii) soit le contribuable puisse démontrer l’absence de lien entre la donation et l’achat (im)mobilier. Cette position fut reprise par l’administration fiscale de la région flamande (VLABEL) et étendue, en 2016, aux transferts scindés de (portefeuilles-) titres et placements d’argent.
Cependant, le 12 juin 2018, le Conseil d’Etat a rappelé à l’ordre VLABEL en précisant que la manière dont l’acquéreur en nue-propriété avait obtenu les fonds destinés à l’achat de celle-ci était sans importance. Ainsi, la question de savoir si la donation a fait ou non l’objet d’un enregistrement préalable est sans incidence. VLABEL a ainsi dû réviser sa position.
Dans ce contexte, l’administration fiscale fédérale a, le 7 juillet dernier, affirmé que pour apporter la preuve contraire, il suffisait que le nu-propriétaire prouve que la donation a eu lieu préalablement à la signature de l’acte d’achat, ni plus, ni moins. Petite précision en Régions bruxelloise et wallonne : si le compromis prévoit le paiement d’une somme (acompte, garantie,…), il est nécessaire d’apporter la preuve que le don a été réalisé avant la date du compromis et ce, même si l’acquisition a été effectuée sous condition suspensive. Cette preuve peut être rapportée par toutes voies de droit, à l’exclusion de toute preuve émanant des parties elles-mêmes, tel le serment ou les revendications de celles-ci (ainsi un « pacte adjoint » ne semble pas suffisant).
En revanche, en Région flamande, cette dernière condition ne semblerait pas requise de sorte qu’il suffirait que la donation ait lieu avant la signature de l’acte de vente notarié.
La nouvelle position de l’administration fiscale fédérale est d’application pour tous les achats scindés réalisés après le 1er août 2020.
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