
CCT n° 147 : Le chômage économique pour les employés désormais accessible à tous les employeurs
Dès à présent et jusqu’au 30 juin 2020, chaque employeur peut déclarer ses employés en chômage temporaire pour raisons économiques sans disposer – comme par le passé – d’une CCT (d’entreprise ou sectorielle) ou d’un plan d’entreprise fixant un tel régime.
Ce nouveau régime a été adopté ce 18 mars 2020 par une CCT intersectorielle (adoptée par le Conseil national du travail) avec effet immédiat (le texte de la CCT étant disponible ici http://cnt-nar.be/CCT-ORIG/cct-147-(18.03.2020).pdf).
Il s’agit d’un régime supplétif qui n’affecte pas les régimes de chômage préexistants en faveur des employés et adoptés par CCT sectorielle ou d’entreprise ou suivant un plan d’entreprise approuvé par la Commission plan d’entreprise.
Ce nouveau régime intersectoriel dispose que toute entreprise qui :
• Confrontée à une diminution de 10 % de son chiffre d’affaire de la production ou des commandes dans le trimestre qui précède la demande comparé au même trimestre de l’une des deux années précédentes (2018 et 2019), peut faire une déclaration de chômage économique en s’adressant directement à l’Onem;
• A défaut de diminution de 10 %, si les activités sont affectées par la crise du Coronavirus, l’entreprise peut introduire une demande de reconnaissance spécifique auprès du Ministre via ce formulaire, en y joignant les annexes démontrant les difficultés rencontrées.
L’employeur doit démontrer que des circonstances imprévisibles (ici la crise du coronavirus) a entraîné sur une courte période, une diminution substantielle de son chiffre d’affaires, de sa production ou du nombre de ses commandes.
La demande de reconnaissance doit être envoyée par voie électronique à cee@emploi.belgique.be (formulaire et annexes devant être envoyés sous un seul document PDF avec l’e-ID) ou par courrier recommandé (à l’attention du Directeur général de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale – Reconnaissance, SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, rue Ernest Blérot 1, 1070 Bruxelles). A compter du lundi 23 mars 2020, l’ONEM installera une boîte aux lettres numérique sur son site web afin que ces envois puissent être effectués via une application spécifique).
Pour chaque jour de chômage économique déclaré, l’employeur restera redevable d’un complément d’entreprise d’un montant minimum de 5,00€ par employé (montant pouvant être majoré suivant qu’au niveau sectoriel ou de l’entreprise, un montant supérieur soit prévu en faveur des ouvriers déclarés en chômage économique), en sus des allocations de chômage versées par l’ONEM, rendant le régime un rien plus onéreux pour l’employeur que le régime de chômage temporaire pour force majeure (où l’employeur n’a pas d’obligation d’intervenir financièrement).
Read MoreLe taux d’intérêt légal descend à 1,75% pour 2020
Chaque année, l’Administration générale de la Trésorerie du SPF Finances communique, suivant une méthode fixée par la loi, le taux d’intérêt légal applicable aux arriérés de rémunération auxquels le travailleur a droit. Cet avis a été publié ce lundi 27 janvier 2020 au M.B.
Cet intérêt moratoire est notamment calculé sur l’indemnité compensatoire ou complémentaire de préavis dès la notification du licenciement par l’employeur.
Il se calcule sur le montant brut de la rémunération ou de l’indemnité en souffrance (art. 10, §2 de la loi du 12 avril 1965).
Cette réduction du taux confirme la tendance en vigueur depuis 1970 :
| Evolution | % par an |
| Du 01-07-1970 au 31-10-1974 | 6,5% |
| Du 01-11-1974 au 31-07-1981 | 8% |
| Du 01-08-1981 au 31-07-1985 | 12% |
| Du 01-08-1985 au 31-07-1986 | 10% |
| Du 01-08-1986 au 31-08-1996 | 8% |
| Du 01-09-1996 au 31-12-2006 | 7% |
| Du 01-01-2007 au 31-12-2007 | 6% |
| Du 01-01-2008 au 31-12-2008 | 7% |
| Du 01-01-2009 au 31-12-2009 | 5,5% |
| Du 01-01-2010 au 31-12-2010 | 3,25% |
| Du 01-01-2011 au 31-12-2011 | 3,75% |
| Du 01-01-2012 au 31-12-2012 | 4,25% |
| Du 01-01-2013 au 31-12-2013 | 2,75% |
| Du 01-01-2014 au 31-12-2014 | 2,75% |
| Du 01-01-2015 au 31-12-2015 | 2,50% |
| Du 01-01-2016 au 31-12-2016 | 2,25% |
| Du 01-01-2017 au 31-12-2019 | 2% |
Pour les arriérés de cotisations sociales, le taux d’intérêt moratoire réclamé par l’ONSS reste fixé à 7% par an, prenant cours à l’expiration du délai légal de paiement et prenant fin au jour du paiement complet (cfr instructions 2019/4 de l’ONSS). L’employeur peut cependant solliciter l’exonération ou la réduction des intérêts moratoires par demande motivée introduite auprès du Comité de Gestion de l’ONSS.
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Elections sociales 2020 : Employeurs, redoublez de vigilance si vous envisagez de licencier car le début de la période de protection occulte des candidats a démarré ce 12 janvier 2020.
Pour rappel, entre le 11 et le 24 mai 2020 auront lieu les élections sociales.
Les délégués du personnel (effectifs et suppléants) ainsi que les candidats non élus bénéficient d’une protection contre le licenciement : ils ne peuvent être licenciés que pour motif grave ayant été approuvé au préalable par le tribunal du travail ou pour motif d’ordre économique ou technique ayant été reconnu par l’organe paritaire compétent.
La période de protection des candidats (qu’il soit élu ou non) débute le 30e jour avant le jour de l’affichage de l’avis annonçant la date des élections (X-30). Selon la date des élections choisie (entre le 11 et le 24 mai 2020), la date X-30 se situera donc entre le 12 et le 25 janvier 2020.
Or, ce n’est que 35 jours après cette date (X + 35), c’est-à-dire entre le 17 et 30 mars 2020, que les listes de candidats sont officiellement présentées à l’employeur, voire parfois plus tard encore (par exemple en cas de remplacement de candidats sur les listes) puisque les listes peuvent être encore modifiées jusqu’au jour X+76 inclus, soit entre le 27 avril et le 10 mai 2020.
La protection contre le licenciement débute donc au minimum 65 jours avant que les candidatures n’aient été remises à l’employeur et que les candidats ne soient connus. C’est pourquoi on parle de ‘protection occulte contre le licenciement’.
En pratique, un travailleur candidat aux élections sociales pourrait contester son licenciement en demandant sa réintégration dans l’entreprise.
Compte tenu de ce qui précède, nous ne pouvons que conseiller aux employeurs organisant des élections sociales la plus grande prudence en cette période.
Pour toutes questions relatives aux élections sociales, n’hésitez pas à nous contacter.
Read MoreNouvelles règles de calcul pour la prime bénéficiaire
Ce jeudi 6 décembre 2018, la Chambre a adopté un projet de loi fixant de nouvelles règles de calcul pour la prime bénéficiaire (publiée au M.B. 21.12.2018).
Ces nouvelles règles entreront en vigueur le 1er janvier 2019.
Soyez donc attentifs aux deux modifications suivantes si vous souhaitez octroyer une prime bénéficiaire à vos travailleurs dès ce 1er janvier 2019, sur base de vos bénéfices réalisés courant de votre exercice comptable 2018 :
- L’employeur a désormais la possibilité d’exclure du bénéfice de la prime bénéficiaire, les travailleurs licenciés pour motif grave ou ayant démissionné au cours de l’exercice comptable clôturé (sauf dans l’hypothèse d’une démission pour motif grave).
- La distinction entre suspension « volontaire » et « involontaire » est supprimée. Dorénavant, pour le calcul de la prime bénéficiaire, il sera au moins tenu compte des périodes de suspension de contrat suivantes :
- Les période durant lesquelles le travailleur conserve son droit à la rémunération nonobstant la suspension du contrat ;
- Pendant les période de congé de maternité, de paternité, d’adoption et d’accueil ;
- Les jours d’incapacité de travail couverts par un salaire garanti en cas de maladie, d’accident, d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Veuillez à revoir vos CCT d’entreprise ou vos actes d’adhésion en vue de les compléter/modifier sur ces deux points.
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L’absence d’obligation de motivation formelle du licenciement des agents contractuels du secteur public, n’est pas discriminatoire aux yeux de la Cour constitutionnelle (arrêt 5 juillet 2018)
Dans un arrêt prononcé ce 5 juillet 2018, la Cour constitutionnelle a jugé que « la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, [dans l’interprétation selon laquelle elle ne s’appliquerait pas au licenciement des contractuels de la fonction publique] ».
Cet arrêt fait suite à une longue controverse née de l’arrêt du 12 octobre 2015 par lequel la Cour de cassation avait jugé que la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et le principe audi alteram partem ne s’appliquaient tout deux pas aux licenciements des agents contractuels du secteur public, alors que les agents statutaires bénéficient de telles garanties si l’autorité décide de rompre la relation statutaire.
Nombreux étaient ceux qui avaient dénoncé une différence de traitement entre ces deux catégories d’agents, contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution et à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (cfr arrêt KMC c. Hongrie du 10 juillet 2012).
Alors que la Cour constitutionnelle avait dénoncé, au travers de deux arrêts rendus successivement le 6 juillet 2017 et le 22 février 2018, une différence de traitement incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, concernant le principe audi alteram partem (voy. notre précédente news), elle valide la position défendue par la Cour de cassation dans son arrêt du 12 octobre 2015 en ce qui concerne l’absence d’obligation formelle, jugeant qu’ :
« En autorisant une autorité publique à licencier un travailleur avec lequel elle a conclu un contrat de travail, sans obliger cette autorité à motiver formellement le licenciement, les articles 1er à 7 de la loi du 29 juillet 1991 créent une différence de traitement entre ces travailleurs et les agents statutaires qui ont le droit de connaître les motifs ayant présidé à la décision de licenciement.
(…) Ces spécificités ne doivent toutefois être prises en considérant que par rapport à l’objet et à la finalité des dispositions en cause. L’agent statutaire qui fait l’objet d’une cessation de fonction et l’agent contractuel qui reçoit son congé se trouvent dans une situation différente, quant à l’application de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. »
Ainsi, s’il existe certes une différence de traitement entre les agents contractuels et statutaires, la Cour juge cette différence de traitement raisonnablement justifiée par un objet et des finalités différentes.
La Cour relève que les agents statutaires voient leur emploi garanti par le fait qu’une cessation de fonction ne peut intervenir que sur la base de motifs expressément énumérés par son statut. Le caractère permanent de l’emploi constitue une caractéristique substantielle de la fonction statutaire. L’autorité a dès lors l’obligation d’identifier adéquatement le motif du licenciement prévu par le statut lorsqu’elle prend la décision de rompre une relation statutaire, l’agent ayant le droit de connaitre rapidement la motivation sous-jacente à une telle décision pour la contester valablement, dans le bref délai imparti (60 jours), par un recours en annulation devant le Conseil d’Etat.
Face à un agent contractuel, l’autorité peut le licencier pour tout motif raisonnable, l’agent pouvant contester cette motivation au travers d’un recours devant les juridictions du travail, endéans l’année suivant la cessation des relations contractuelles.
En conclusion, contrairement à ce qu’elle avait pu juger précédemment concernant le principe audi alteram partem, la Cour constitutionnelle ne vient cette fois-ci pas infléchir la position de la Cour de cassation par rapport à l’absence d’obligation formelle du licenciement des agents contractuels du service public.
Partant, les autorités administratives ne doivent pas indiquer formellement dans la décision ou la lettre de notification du licenciement, les motifs fondant leur décision.
Cependant la prudence reste de mise, la Cour ayant rappelé l’enseignement tiré de son arrêt du 30 juin 2016 dans lequel, elle relevait que «dans l’attente de l’intervention du législateur, il appartient aux juridictions, en application du droit commun des obligations, de garantir sans discrimination les droits de tous les travailleurs du secteur public en cas de licenciement manifestement déraisonnable, en s’inspirant, le cas échéant, de la convention collective de travail n°109 ».
Ainsi, il est conseillé aux autorités administratives de pouvoir motiver – ne fut-ce qu’à postériori – raisonnablement tout licenciement d’un agent contractuel, sous peine de se voir condamner au paiement de dommages et intérêts équivalents de 3 à 17 semaines de rémunération.
Partant, si l’obligation de motivation formelle disparait, l’obligation de motivation matérielle du licenciement demeure…
Arrêt : C.Const., 5 juillet 2018, n° 84/2018
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Plafonds (2018) des revenus professionnels cumulables avec une pension de retraite ou de survie
La Chambre a adopté, ce 25 janvier 2018, un projet de loi permettant aux indépendants « starters » d’obtenir, à partir du 1er avril 2018 (et sous réserve de publication au M.B.), une réduction de leurs cotisations sociales durant leurs 4 premiers trimestres d’assujettissement.
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Réduction des cotisations sociales pour «indépendants starters»
La Chambre a adopté, ce 25 janvier 2018, un projet de loi permettant aux indépendants « starters » d’obtenir, à partir du 1er avril 2018 (et sous réserve de publication au M.B.), une réduction de leurs cotisations sociales durant leurs 4 premiers trimestres d’assujettissement.
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Séminaire sur les actualités sociales en 2018 – 25 janvier 2018 (18h30)
Notre équipe vous accueil le 25 janvier 2018 pour un séminaire en droit social …
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